Les Associations Syndicales Autorisées (ASA)

Sont définies comme des collectifs de propriétaires terriens, s’étant regroupés dans le but de réaliser des travaux communs, d’utilité générale et relevant d’un patrimoine immobilier. La création d’ASA répond à une diversité de thématiques en lien avec l’aménagement du territoire : on en compte environ 6000 sur le territoire national, couvrant des objets divers tels que la gestion de parcelles forestières, l’assainissement pluvial en passant par l’hydraulique agricole.

Parmi ces 6000 ASA, on compte entre 1700 et 2000 structures collectives d’irrigation, forme la plus commune en France concernant la gestion des eaux d’irrigation puisqu’elles représentent près de 70% du total des structures collectives d’irrigation sur le territoire. La grande majorité des ASA se situe sur la frange méridionale, essentiellement dans les régions Provence-Alpes-Côte-D’azur, Occitanie, Rhône –Alpes & Nouvelle-Aquitaine.

Les différents textes de loi encadrant la création d’une association remontent à la loi du 21 juin 1865 relative aux associations de propriétaires. Une ASA dispose de trois organes administratifs : l’Assemblée Générale (AG) des propriétaires, réunie a minima une fois tous les deux ans et chargée d’élire un syndicat qui, lui-même, à charge d’élire un président.

Les propriétaires nouvellement compétents et nommés par l’AG sont alors chargés de soumettre un projet de statuts, fixant les règles de fonctionnement de l’ASA, son domaine de compétence, son emprise géographique ou périmètre syndical avant de déposer en préfecture le dossier de création.

A la suite d’une enquête publique, l’association est autorisée par les autorités préfectorales et portée à la connaissance du citoyen sur la place publique, par publication au Journal officiel notamment.

L’ASA ainsi créée revêt le caractère d’établissement public à caractère administratif et est en ce sens soumise à comptabilité publique. L’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 apportent des compléments à la loi de 1865 en confirmant certains grands principes des ASA, contribuant à leur résilience et témoignant de la volonté de l’Etat de s’appuyer sur ces structures comme partenaires locaux d’une politique d’aménagement territorial ambitieuse.

L’ordonnance réaffirme l’attachement des droits d’eau au foncier, signifiant par-là que cet attachement est considéré comme définitif, à quelques rares exceptions près (cas relevant de l’intérêt général par exemple). L’article 3 de l’ordonnance précise que « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l’association sont attachés aux immeubles ou parties d’immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution ou la réduction du périmètre ».

Le principe d’éligibilité aux financements publics, dans le cadre d’investissements de modernisation ou de création de réseaux, est aussi confirmée en réaffirmant le principe d’utilité publique d’une ASA.

Enfin, les ASA bénéficient d’une grande autonomie dans leur fonctionnement interne, notamment pour la gestion des droits d’eau au sein du périmètre, la résolution des problèmes entre adhérents et, plus largement, à ce qui touche à la gestion du périmètre syndical.